22 Oct
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LOI DE FINANCES 2021 : AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 2021 

DEUXIÈME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX RECETTES 

TITRE II : DES MESURES FISCALES 

CHAPITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES DES IMPOTS 

Article 16 : 

Les mesures fiscales reprises aux articles 17, 18, 19, 20,21, 22,24, 25, 26, 27, 28,29 et 30 de la Loi de finances n° 19/005 du 31 décembre 2019 pour l’exercice 2020 sont d’application dans le cadre de la présente loi.

Les mesures relatives aux recettes des impôts reprises dans la présente Loi modifient et complètent ipso facto les dispositions correspondantes de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits et de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

Article 17 : 

Le point 6 de l’article 46 de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit :

« Article 46 :

6°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, à des charges ou à des dépréciations d’éléments de l’actif, à l’exception des provisions pour reconstitution des gisements miniers et des provisions pour créances douteuses constituées par les établissements de crédit et de microfinance.

Les provisions constituées par les établissements de crédit et de microfinance sont déductibles si elles ont été constituées conformément à leur objet, si elles sont justifiées par la situation du débiteur et si la perte est nettement précisée. En aucun cas, il ne sera admis de provision sur les créances dont la compromission du recouvrement ou du paiement n’est pas prouvée. »

Article 18 : 

Sans préjudice des dispositions des articles 43 à 46 de l’Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus telle que modifiée et complétée à ce jour, les charges des entreprises, y compris les dons, nécessaires, régulièrement engagées et justifiées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID-19) au cours de l’exercice 2020 sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits afférent aux revenus 2020.

Article 19 : 

Le paragraphe 1er de l’article 84 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

« Article 84, paragraphe 1er :

Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, l’impôt est fixé à :

- 0% pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 1.944.000,00 FC ;

- 15% pour la tranche de revenus de 1.944.001,00 FC à 21.600.000,00 FC ;

- 30% pour la tranche de revenus de 21.600.001,00 FC à 43.200.000,00 FC ;

- 40% pour les revenus supérieurs à 43.200.000,00 FC. »

Article 20 : 

Le point 19 de l’article 15 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est supprimé.

Article 21 : 

L’article 39 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

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