23 Oct
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Article 9 

Les mesures fiscales à caractère douanier reprises dans les articles 9, 10, 11, 12, 13,14 et 15 de la Loi de Finances n°19/005 du 31 décembre 2019 pour l’exercice 2020 sont d’application dans le cadre de la présente Loi.

Les mesures relatives aux droits de douane reprises dans la présente Loi modifient et complètent l’Ordonnance-loi n° 10/002 du 10 août 2010 portant code des douanes.

Les mesures relatives aux droits de douane reprises dans la présente Loi modifient et complètent l’Ordonnance-loi n°011/012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation et l’Ordonnance-loi no 012/012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’exportation.

Les mesures relatives aux droits d’accises reprises dans la présente Loi modifient et complètent les dispositions de l’Ordonnance-loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant code des accises.

Article 10 

L’article 369 de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes, modifié par l’article 18 de la loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017 pour l’exercice 2017, est modifié et complété comme suit :

« Article 369 :

L’action en recouvrement total ou partiel des droits et taxes est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de marchandises.

L’action en répression des infractions douanières est prescrite dans le délai visé au point 1, lorsque les marchandises en causes sont couvertes par une déclaration de marchandises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent.

Article 370 :

Lorsque les marchandises en cause n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de marchandises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent, les actions en recouvrement des droits et taxes et en répression des infractions douanières liées aux dites marchandises sont prescrites dans un délai de six ans à compter de la date de la couverte de la fraude par les agents de douanes ». 13

Article 11 

L’article 371 de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes, modifié par l’article 19 de la loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017 pour l’exercice 2017, est modifié et complété comme suit :

« Article 371 :

La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par des actes écrits d’instruction ou de poursuite communiqués en bonne et due forme à l’auteur présumé de l’infraction avant l’expiration du délai.

Toutefois, la prescription est acquise irrévocablement si l’action ainsi entamée est interrompue, pendant une année, sans introduction d’instance devant les cours et tribunaux, quand bien même le délai initial de 3 ans ou 6 ans, selon le cas, ne serait pas expiré ».

 Article 12 

L’article 20 de l’Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant code des accises est modifié et complété comme suit :

« Article 20 :

Au sens du présent Code, on entend par la fourniture de services :

a. l’utilisation ou la jouissance du service pour la voix, la messagerie et le data;

b. la connexion pour l’accès à l’internet.

Sont assimilés à la fourniture de services :

a. les services rendus à soi-même ;

b. les services fournis à titre gratuit ;

c. la messagerie publicitaire ;

d. les services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non

Le crédit prépayé non consommé dans le délai fixé par le fournisseur pour son utilisation est assimilé à la fourniture de service voix au sens du point 1 ci-dessus.

L’allocation d’une liaison spécialisée pour la transmission de données est assimilée à une fourniture de services au sens du point 1 ci-dessus, même s’il n’y a pas transfert effectif de données.

Le fournisseur de services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de délivrer des factures ou documents en tenant lieu, faisant ressortir les montants des droits d’accises et droits d’accises dont le service est passible ».

TÉLÉCHARGER L'AVANT PROJET EN ENTIER: Avant-projet de LF 2021 - V1.pdf

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