28 Oct
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Conformément à la note circulaire ministérielle 0023/CAB/MIN/FIN&BUD/2001 du 9 janvier 2001 relative à l’application du décret-loi 109-2000 du 19 juillet 2000 modifiant et complétant certaines dispositions en matière d'impôts cédulaires sur les revenus, les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers en vertu d’un contrat autre que d’entreprise, l'impôt professionnel sur les rémunérations s’applique aux rémunérations des associés actifs dans les sociétés autres que par actions ainsi qu’à la rémunération que l’exploitant d’une entreprise individuelle s’attribue pour son travail ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail. Aussi, il convient de relever que les rémunérations et avantages accordés à toute personne liée à l’État par un pacte ou mandat quelconque, sont imposables à l'impôt professionnel sur les rémunérations. Il s’agit notamment des traitements, salaires, jetons de présence, avantages, etc. alloués aux membres des institutions publiques (gouvernement, Parlement, cours et tribunaux), aux fonctionnaires ou agents de carrière des services publics de l’État, aux membres des cabinets politiques, aux mandataires de l’État dans les entreprises publiques et sociétés d’économie mixte. Par ailleurs, demeurent immunisés de l'impôt professionnel sur les rémunérations, les avantages en nature relatifs au logement, au transport et aux frais médicaux, pour autant qu’ils ne revêtent pas un «caractère exagéré». Ainsi, la notion de caractère exagéré est reprécisée de la manière suivante pour chaque avantage en nature:

1°) l’indemnité de logement (éventuellement meublé) ou la valeur réelle de l’avantage s’y rapportant ne pourra en tout état de cause être supérieure à 30 % du traitement brut compris comme l’ensemble des éléments de la rémunération, à l’exception des avantages en nature et des indemnités à caractère social;

2°) le caractère exagéré de l’indemnité de transport sera apprécié par rapport à la réalité et à la nécessité du transport alloué à l’employé, dont le montant doit être égal au coût du billet pratiqué localement avec un maximum journalier de 4 courses de taxis pour les cadres et de 4 courses de bus pour les autres membres du personnel;

3°) les frais médicaux seront comptés pour leur valeur réelle.


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