L’impôt exceptionnel sur la remuneration des expatriés residents en République Démocratique du Congo a été crée en 1969 et ci-dessous les détails de l'ordonnance-loi le créant:
ORDONNANCE-loi 69-007 du 10 février 1969 - Contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés
Art.1.-Il est établi une contribution exceptionnelle sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié.
Art.2.- La contribution est assise sur le montant des rémunérations payées par chaque employeur à son personnel expatrié.
Entrent en ligne de compte les rémunérations définies à l’article 47 de l’Ordonnance-loi relative aux contributions cédulaires sur les revenus.
Art.3.-Sont immunisés, les revenus énoncés à l’article 48 de la même Ordonnance-loi.
Art.4.- La contribution est établie sur le montant brut des rémunérations
Art.5.- La contribution est due par les personnes physiques et par les sociétés qui payent les rémunérations. Cette contribution ne peut être mise à la charge du bénéficiaire des rémunérations.
Art.6.- Le taux de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés est fixé à 25 %
Art.7.- Sont exemptés de la contribution exceptionnelle :
• 1° les employeurs repris aux 1° et 2° de l’article 94 de l’Ordonnance-loi précitée ;
• 2° les employeurs visés aux 3° et 4° du même article 94 pour les rémunérations payées aux employés des organismes internationaux, des ambassades, consulats.
Art.8.- La déclaration prévue à l’article 104.2°.b) de l’Ordonnance-loi précitée tient lieu de déclaration à la contribution exceptionnelle, obligation étant faite aux déclarants de mentionner expressément le montant brut des rémunérations payées en devises et en monnaie locale au personnel expatrié.
Art.9.- La contribution exceptionnelle est acquittée mensuellement dans les mêmes conditions et délais que la contribution professionnelle sur les rémunérations.
Art.10.- Les dispositions applicables à la contribution professionnelle sur les rémunérations en matière de contrôle, droit de rappel, recouvrement, garanties du trésor, réclamations et recours, accroissements, majorations et dispositions pénales le sont de plein droit à la contribution exceptionnelle.
Art.11.- L’annexe 2 a l’Ordonnance-loi n°68/013 du 6 janvier 1969 est abrogée.
Toutefois, elle reste d’application pour les cotisations de l’exercice 1968.
Art.12.- La présente Ordonnance-loi est applicable à partir du 1er janvier 1969.