En effet, la Loi des Finances 2021 de la RDC a été publiée le 23 décembre 2020. Il s’agit de Loi des Finances N°20/020 du 23 décembre 2020 pour l’exercice 2021. Cette Loi des Finances présente le budget du pouvoir central l’exercice 2021 et introduit certaines modifications et changements des certaines dispositions fiscales applicables en RDC. Par rapport au Budget du Pouvoir central de l’exercice 2021, nous avons noté que ce Budget est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 14 620,5 milliards de Francs Congolais équivalant à 7,1 milliards de USD. Quant aux dispositions clés, nous pouvons citer entre autres :
« Le point 19 de l’article 15 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation des marchandises par les entreprises minières, à l’exclusion des produits pétroliers, est supprimé. » Avec les dispositions de l’article 13 de la Loi des Finances 2021, l’importation des marchandises par les entreprises minières est désormais soumise à la TVA en RDC . Seule l’importation des marchandises par les entreprises pétrolières reste non soumise à la TVA.
« Le retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits déclarés ou mis en recouvrement dans le délai donne lieu à l'application d'une majoration égale à 2 %, par mois de retard, des droits dus. La majoration est décomptée du premier jour du mois au cours duquel l’impôt aurait dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement. » C’est-à-dire qu’avec la Loi des Finances 2021, tout paiement tardif d’impôts ou autres droits donne lieu à l’application d’une majoration égale à 2% par mois de retard des droits dus et non à l’application d’une majoration égale à 2% du principal, par mois de retard, comme c’était prévu par les anciennes dispositions de l’article 91 de la Loi N°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Les articles 24, 25, 27 et 28 de la Loi des finances 2021 modifient d’une part le délai d’introduction d’une réclamation contentieuse par le contribuable qui passe de 6 mois à 3 mois, et de l’autre l’échéance de la réponse de l’administration fiscale qui est aussi réduite de 6 à 3 mois. Article 24 L’alinéa 4 de l’article 104 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit : « Article 104, alinéa 4 : Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les trois (3) mois à partir de la date de la déclaration ou de la réception de l’avis de mise en recouvrement. Il est délivré reçu de sa réclamation au redevable ».Article 25 L’alinéa 1er de l’article 105 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit : « Article 105, alinéa 1er : La décision de l’Administration des Impôts doit être notifiée dans les trois (3) mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L’absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation ». Article 27 L’article 108 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit : « Article 108 : 9 La décision de rejet total ou partiel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative d’appel. Le recours visé ci-dessus doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois (3) mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l’absence de décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 105 ci-dessus. Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours ».
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