10 Nov
10Nov

DE LA FIXATION DES PRIX

1. Les prix des biens et services sont librement fixés par ceux qui en font l’offre.

Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu’ils aient été fixés, être communiqués, avec le dossier y afférent, au ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori.

2. Le ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximale autorisée aux commerçants autres que les professions libérales.

3. Par dérogation à la disposition de l’article 6 ci-dessus, les prix des hydrocarbures et des transports publics sont fixés par le ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions tandis que les prix de l’électricité et de l’eau sont fixés conjointement par les ministres ayant l’économie nationale, l’électricité et l’eau dans leurs attributions. Pour le transport public, il peut déléguer cette compétence aux gouverneurs des provinces.

4. Sur proposition du ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions, le Gouvernement peut, en vue de lutter contre les hausses excessives de prix, réglementer les prix des biens et services lorsque le jeu de la concurrence ne peut plus être maintenu en raison de situations de monopole de fait ou de restriction sévère de l’offre.

5. Dans une situation de crise, de calamité naturelle ou des circonstances exceptionnelles provoquant ou menaçant de rompre l’équilibre du marché par une désorganisation des capacités d’approvisionnement et de stockage des produits, le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions, réglementer les prix des biens et services.

6. La liberté de fixation des prix de revente des biens et services est garantie.

À l’exception du domaine de l’édition pour la vente des livres et de la presse écrite pour la vente des journaux et périodiques, est nulle toute disposition qui impose un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, d’une prestation de service ou à une marge commerciale.

7. Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services, à l’exception des prestations offertes par l’exercice d’une profession libérale, est tenu d’informer le consommateur du prix par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié.

8. Tout producteur, grossiste, importateur ou prestataire des services est tenu de communiquer à tout revendeur son barème de prix et ses conditions générales de vente. La communication est faite par écrit. Elle comprend, outre les modalités de règlement, les rabais et ristournes accordés de façon permanente ou occasionnelle ainsi que les actions promotionnelles du distributeur.

9. Toute vente de produits, toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. La facture est délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. L’acheteur la réclame lorsqu’elle n’est pas spontanément remise.

10. La facture indique le nom ou la raison sociale du vendeur, le siège social, le numéro du registre de commerce et du crédit mobilier, le nom de l’acheteur ou client et la date. Elle donne toutes spécifications permettant d’identifier la marchandise vendue, la quantité vendue, le prix unitaire, le total par article et le total de la vente pour un bien d’une part, la nature des prestations fournies, le prix unitaire et la valeur totale pour un service d’autre part. Les taxes, les remises, les rabais et les ristournes accordés y sont également indiqués. La facture est établie suivant une numérotation ininterrompue, par ordre des dates, sans blanc, lacunes, ratures ni surcharges et copies doivent être reliées périodiquement au moins tous les mois. La présentation des factures d’achat et de la structure de prix à la demande de l’autorité compétente est obligatoire.

11. Le ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions prescrit et réglemente:

1. l’affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente;

2. la publication du tarif des prestations offertes au public, à l’exception de celles qui relèvent de l’exercice d’une profession libérale;

3. l’établissement et la remise à l’acheteur ou au client d’une facture détaillée:

a) pour toute vente en gros;

b) pour toute vente au détail et toute prestation de service.

Le vendeur est responsable du défaut et des irrégularités de la facture.

12. La seule constatation de la violation d’une disposition légale ou réglementaire implique, dans le chef de son auteur, l’intention coupable.

13. Toute revente à perte est prohibée, à l’exception notamment des ventes réalisées en dessous de leur coût d’achat pour les:

1. produits périssables menacés d’altération rapide;

2. produits dont le commerce présente un caractère saisonnier marqué lorsque la vente a lieu soit pendant la période terminale de la saison, soit entre deux saisons de vente;

3. produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques;

4. produits dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse;

5. produits dont le prix de vente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone;

6. ventes à soldes règlementaires de fin de saison et limitées dans le temps;

7. ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale dans la mesure où elles présentent un caractère occasionnel ou exceptionnel.

14. Est interdit le fait pour un distributeur de lancer une campagne publicitaire d’un produit déterminé pour lequel il adopte un niveau de marge bénéficiaire si faible et dispose des quantités tellement insuffisantes que les bénéfices à en attendre ne sont pas en rapport avec l’importance de la campagne dans l’intention pour le distributeur à pratiquer une dérive des ventes et à proposer des produits de substitution à celui suggéré dans la publicité.

Source : LOI ORGANIQUE n° 18-020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence (J.O.RDC., 23 juillet 2018, n° spécial, col. 105)


Commentaires
* L'e-mail ne sera pas publié sur le site web.