19 Oct

Le titre II de la loi N° 004/2003 du 13 Mars 2003 portant réforme des procédures fiscales parle de "CONTRÔLE".

Ce titre affirme le droit exclusif de l’administration des Impôts de vérifier, tant sur pièces que sur place, l’exactitude des déclarations souscrites par les redevables, et de procéder, dans certains cas, à la taxation d’office et indique les différentes modalités d’exercice de ce droit. Droit exclusif, notamment pour éviter les tracasseries dont les contribuables sont l’objet de la part des services, permanents ou circonstanciels, non compétents.

En ce qui concerne les modalités de contrôle les points saillants ci-après peuvent être notés :

1. le contrôle sur place ne peut se dérouler qu’au siège de l’entreprise, sauf si le contribuable sollicite qu’il se passe dans les locaux de son conseil ou de l’administration et pendant les heures de service ;

2. il ne peut être effectué que par l’agent de l’administration des impôts muni d’un ordre de vérification et qui doit, au moins huit jours avant la première intervention, prévenir le contribuable, à l’aide d’un avis de vérification spécifiant notamment la nature des impôts et la période à contrôler, le droit du contribuable de se faire assister d’un conseil de son choix ;

3. un impôt ou une période déjà contrôlé ne peut plus être vérifié à nouveau, sauf en cas de dénonciation des fraudes dont une enquête devra préalablement établir l’existence ;

4. le doit de rappel de l’Administration réduit de dix à cinq ans, tel qu’indiqué au point 4°) ci-dessus, peut néanmoins être interrompu par certains actes pour permettre la finalisation des procédures engagées. Il en est ainsi n cas des notifications des redressements, de dépôt de déclaration ou de constat d’une infraction de fraude fiscale. De même, le point de départ de la computation du délai de rappel et postposé lorsque des fraudes à incidence fiscale sont découvertes au cours d’une instance judiciaire ;

5. dans la procédure de redressement contradictoire, la charge de la preuve incombe à l’Administration, lorsque celle-ci maintient les chiffres redressés nonobstant les observations et les justifications du contribuable, tandis que cette charge repose sur le contribuable en cas de taxation d’office.

6. l’Administration peut procéder à des tests appropriés sur le matériel du contribuable lorsque ce dernier tient une comptabilité informatique.

Le pouvoir de contrôle de l’Administration des impôts est appuyé par le droit d’obtenir

communication éventuellement sous astreinte, des livres, pièces et autres documents qu’elle estime nécessaires pour l’établissement des impôts. Ce droit s’exerce sur les services publics, les organismes mixtes, les établissements d’utilité publique, les organisations non gouvernementales ainsi que toute autre personne se trouvant dans le champ d’application des impôts.

Les agents de l’Administration des impôts ayant eu connaissance des documents ou d’autres services publics requis pour intervenir dans cette procédure restent néanmoins soumis à l’obligation du secret professionnel.


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