Titre I. Dispositions générales
Art. 1. La présente ordonnance-loi est applicable à toute entreprise assujettie à la contribution professionnelle, ou qui en est exonérée temporairement ou définitivement, quelle que soit sa forme juridique.
Art. 2. La réévaluation est facultative pour les entreprises soumises au régime d’imposition forfaitaire et obligatoire pour toutes les autres entreprises définies à l’art. 1, qu’elles aient ou non procédé à une ou plusieurs réévaluations antérieures.
Cette réévaluation peut être effectuée : - pour tous les éléments immobilisés corporels et incorporels ; - pour le montant maximum autorisé par l’application des coefficients de réévaluation prévus à l’art. 7 de la présente ordonnance-loi en ce qui concerne les immobilisations amortissables. La réévaluation des éléments immobilisés corporels et incorporels doit être globale, à l’exclusion de toute forme de réévaluation partielle.
Art. 3. Cette réévaluation s’applique à partir des bilans clos le 31 décembre 1988. Elle doit être réalisée pour la première fois avant le 31 mars 1989.
Art. 4. Les immobilisations réévaluables doivent être la propriété de l’entreprise et se trouver en exploitation à la date du 31 décembre 1988. Sont également réévaluables, les immobilisations entièrement amorties si, à la date de réévaluation, elles sont encore utilisables et les immobilisations endommagées mais réparables.
Titre II. Modalités d’application
Art. 5. Les immobilisations non amortissables doivent être réévaluées en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise le 3 décembre 1988, à leur coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état. Les augmentations d’actif constatées à l’occasion de cette réévaluation doivent être inscrites directement au bilan et rester sans influence sur les résultats de l’exercice de réévaluation. Leur contrepartie doit être inscrite directement au passif du bilan dans un compte « écart de réévaluation » ayant le caractère d’une réserve. L’écart de réévaluation ne peut être incorporé au capital, il n’est pas distribuable et il ne peut pas être utilisé à la compensation de pertes.
Art. 6. La constatation des plus-values de réévaluation doit rester sans influence sur le résultat imposable de l’entreprise. Lors de la cession des éléments non amortissables réévalués, la plus-value ou la moins-value de cession doit être déterminée fiscalement par rapport à l’ancienne valeur comptable figurant au bilan avant la réévaluation.
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