Tax en RDC

Code Fiscal de la RDC

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Article 16

Imposition des revenus des artistes du spectacle et sportifs

Les revenus perçus par un résident d'un État pour ses activités personnelles de spectacle ou de sport sont imposables dans l'État où l'activité est exercée. Cette règle s'applique également lorsque les revenus sont attribués à une autre personne physique ou morale. Les spectacles financés par des fonds publics des deux États peuvent bénéficier d'exemptions spécifiques.

Article 17

Régime fiscal des pensions et des rentes viagères

Les pensions et rentes viagères provenant d'un État et payées à un résident de l'autre État sont imposables dans l'État source. Les paiements effectués en vertu de la législation sur la sécurité sociale d'un État sont exclusivement imposables dans cet État. La définition de la rente viagère précise qu'il s'agit d'une somme fixe payable périodiquement.

Article 18

Traitement fiscal des rémunérations liées aux fonctions publiques

Les salaires et rémunérations payés par un État pour des services publics sont imposables uniquement dans cet État. Toutefois, l'imposition revient à l'autre État si le résident possède sa nationalité et y effectue son travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle.

Article 19

Exonération fiscale pour les étudiants et stagiaires

Les sommes qu'un étudiant ou stagiaire reçoit de l'étranger pour son entretien ou sa formation sont exonérées d'impôt dans l'État d'accueil. Cette exemption est conditionnée par le fait que ces ressources proviennent de sources situées hors de cet État. La mesure vise à faciliter les échanges éducatifs entre les deux nations contractantes.

Article 20

Imposition résiduelle des autres types de revenus

Les revenus non explicitement traités dans les articles précédents de la convention sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. Si ces revenus proviennent de l'autre État contractant, ils peuvent également être imposés dans cet État source. Les règles relatives aux établissements stables priment pour les revenus liés à une activité industrielle ou commerciale.

Article 21

Méthodes pour l'élimination de la double imposition

La République Démocratique du Congo exempte les revenus déjà imposés en Afrique du Sud selon les termes de la convention. L'Afrique du Sud accorde un crédit d'impôt pour les taxes payées en RDC sur le revenu de ses résidents. La déduction permise est limitée à la fraction de l'impôt correspondant au revenu étranger.

Article 22

Application du principe de non-discrimination fiscale

Les nationaux d'un État ne peuvent être soumis dans l'autre État à une fiscalité plus lourde que celle appliquée aux locaux. Cette protection s'étend aux apatrides résidents et aux établissements stables d'entreprises étrangères. Les intérêts et redevances payés à un résident de l'autre État sont déductibles dans les mêmes conditions que pour un local.

Article 23

Mise en œuvre de la procédure amiable

Les contribuables s'estimant lésés peuvent soumettre leur cas aux autorités compétentes dans un délai de trois ans après la notification. Les administrations des deux États s'efforcent de résoudre les litiges par voie d'accord mutuel pour éviter toute imposition non conforme. Les autorités peuvent communiquer directement entre elles pour dissiper les doutes sur l'interprétation du traité.

Article 24

Modalités de l'échange de renseignements fiscaux

Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à l'application de la convention et des lois fiscales internes. Ces renseignements sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts. L'échange n'oblige pas à fournir des informations révélant des secrets commerciaux ou contraires à l'ordre public.

Article 25

Assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts

Les deux États s'engagent à se prêter assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales respectives. Cette aide inclut le recouvrement effectif et la prise de mesures conservatoires sur les biens du débiteur. Les créances fiscales acceptées sont recouvrées comme s'il s'agissait des propres impôts de l'État requis.

Article 26

Privilèges fiscaux des missions diplomatiques et consulaires

La présente convention ne modifie pas les privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques en vertu du droit international. Les agents diplomatiques conservent leurs droits acquis selon les règles générales ou des accords particuliers. Cette disposition garantit le respect de la souveraineté et du statut des représentants d'États.

Article 27

Procédures d'amendement de la convention fiscale

La convention peut être modifiée par consentement mutuel écrit entre les États contractants via les canaux diplomatiques. Chaque amendement doit faire l'objet d'une ratification selon les procédures légales internes respectives. Les changements entrent en vigueur dès la réception des notifications finales de chaque gouvernement.

Article 28

Conditions d'entrée en vigueur du traité

Les États se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour la ratification de la convention. Le traité entre en vigueur à la date de réception des dernières notifications officielles. Ses dispositions s'appliquent aux impôts retenus à la source et aux autres impôts dès le premier janvier suivant.

Article 29

Modalités de dénonciation de la convention

Le traité reste en vigueur indéfiniment mais peut être dénoncé après une période initiale de dix ans. Un préavis écrit doit être transmis par voie diplomatique avant le 30 juin de chaque année civile. La cessation de l'application intervient pour les années d'imposition débutant après la notification de dénonciation.

Article 1

Personnes physiques et morales visées par la convention

La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un ou des deux États contractants. Elle définit les sujets de droit pouvant bénéficier des dispositions visant à éviter la double imposition. Ce champ d'application personnel est fondamental pour l'exercice des droits prévus par le traité.

Article 2

Définition et liste des impôts sur le revenu et la fortune

La convention concerne les impôts perçus sur le revenu et la fortune totale ou partielle, y compris les plus-values. Sont visés spécifiquement les impôts congolais tels que l'impôt foncier et professionnel, ainsi que les impôts belges sur les sociétés et personnes physiques. L'accord s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue.

Article 3

Définitions générales des termes utilisés dans le traité

Cet article explicite les termes clés comme 'Congo', 'Belgique', 'personne', 'société' et 'trafic international'. Il désigne les autorités compétentes, à savoir les ministres des finances ou leurs représentants. Pour tout terme non défini, le sens fiscal national de l'État qui applique la convention prévaut.

Article 4

Détermination de la résidence fiscale des contribuables

Le résident est défini selon le domicile, le siège de direction ou tout critère de nature analogue. En cas de double résidence, des règles de départage basées sur le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux s'appliquent. Si la situation demeure indécise, la nationalité ou un accord amiable tranchent la question.

Article 5

Critères de définition de l'établissement stable

L'établissement stable désigne une installation fixe d'affaires, telle qu'un siège de direction, une succursale ou une usine. Les chantiers de construction ou de montage sont considérés comme tels s'ils durent plus de six mois. Certaines activités auxiliaires ou préparatoires, comme le stockage, ne constituent pas un établissement stable.

Article 6

Régime d'imposition des revenus provenant de biens immobiliers

Les revenus tirés de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés. Cette règle inclut les revenus des exploitations agricoles ou forestières et l'usufruit des biens. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers au sens de cet article.

Article 7

Répartition des bénéfices des entreprises entre les États

Les bénéfices d'une entreprise sont imposables dans son État de résidence, sauf si elle opère via un établissement stable dans l'autre État. Dans ce cas, seuls les profits imputables à cet établissement sont imposables localement. Les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement stable sont admises en déduction pour le calcul du profit.

Article 8

Imposition des bénéfices de navigation maritime et aérienne

Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international sont exclusivement imposables dans l'État de l'entreprise. Cette disposition couvre aussi la location de navires coque nue et l'usage de conteneurs à titre accessoire. Elle s'applique également aux participations à des pools ou exploitations en commun.

Article 9

Redressement des bénéfices entre entreprises associées

Si deux entreprises liées par le capital ou la direction effectuent des transactions non conformes au marché, les bénéfices peuvent être réajustés. L'État lésé peut réinclure les profits non réalisés dans la base imposable de l'entreprise locale. L'autre État procède alors à un ajustement correspondant pour éviter la double imposition.

Article 10

Imposition et plafonnement des dividendes versés

Les dividendes sont imposables dans l'État du bénéficiaire, mais l'État de la société distributrice peut prélever un impôt à la source. Ce prélèvement est limité à 5% ou 10% en Belgique, et 10% ou 15% en RDC selon la détention du capital. La réduction ne s'applique pas si le bénéficiaire dispose d'un établissement stable lié à ces titres.

Article 11

Régime fiscal des intérêts de créances

Les intérêts sont imposables dans l'État du créancier, avec une retenue à la source limitée à 10% dans l'autre État. Des exemptions totales sont prévues pour les crédits commerciaux, les prêts bancaires et les paiements aux organismes publics. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts selon ce texte.

Article 12

Redevances pour usage de droits et équipements

Les redevances sont imposables à la résidence, mais l'État source peut appliquer une retenue limitée à 10%. Elles couvrent les droits d'auteur, brevets, marques, logiciels et l'usage d'équipements industriels ou scientifiques. Les transactions entre parties liées sont limitées au montant qui aurait été convenu en l'absence de relations spéciales.

Article 13

Plus-values sur l'aliénation de biens et actions

Les gains provenant de la vente de biens immobiliers sont imposables dans l'État de situation. L'aliénation d'actions dont la valeur provient majoritairement de l'immobilier est également imposable dans cet État, sauf exceptions boursières ou réorganisations. Les gains sur les autres biens ne sont imposables que dans l'État du cédant.

Article 14

Fiscalité des salaires et revenus d'emploi

Les salaires sont généralement imposables dans l'État de résidence du travailleur. L'imposition bascule vers l'État d'activité si le séjour dépasse 183 jours ou si la charge est supportée par un établissement stable local. Des règles particulières s'appliquent aux travailleurs à bord de navires ou aéronefs en trafic international.

Article 15

Régime fiscal des dirigeants de sociétés

Les tantièmes et jetons de présence perçus par les membres des conseils d'administration sont imposables dans l'État de résidence de la société. En revanche, les revenus liés à une gestion journalière technique ou commerciale suivent le régime des salaires classiques. Cette distinction évite les abus liés aux structures de direction.

Article 16

Imposition des artistes du spectacle et sportifs

Les revenus tirés d'activités personnelles en tant qu'artiste ou sportif sont imposables dans l'État où les prestations ont lieu. Cette règle reste valide même si le revenu est versé à une structure tierce plutôt qu'à l'artiste lui-même. Elle déroge aux règles générales sur les bénéfices des entreprises.

Article 17

Pensions et rentes de source étrangère

Les pensions versées au titre d'un emploi antérieur et les rentes viagères sont imposables dans l'État d'origine des fonds. Les paiements effectués en application de la législation sociale d'un État ne sont imposables que dans cet État. La rente viagère est définie comme une somme fixe payable durant la vie ou une période définie.

Article 18

Rémunérations et pensions des fonctions publiques

Les sommes payées par un État pour des services publics sont imposables exclusivement dans cet État. Cette règle ne s'applique pas si le bénéficiaire est un résident national de l'autre État y effectuant son travail. Les pensions publiques suivent le même principe de taxation exclusive par l'État payeur.

Article 19

Soutien financier aux étudiants et stagiaires

Un étudiant ou stagiaire présent pour ses études est exonéré d'impôt sur les sommes reçues pour son entretien. Ces fonds doivent obligatoirement provenir de sources situées en dehors de l'État où il poursuit sa formation. Cette mesure favorise la coopération éducative et technique entre les deux nations.

Article 20

Revenus non mentionnés dans les articles spécifiques

Les éléments de revenu non traités par les autres articles du traité sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. Si ces revenus proviennent de l'autre État, ils peuvent y être imposés s'ils ne le sont pas à la résidence. La règle de l'établissement stable prévaut pour les revenus d'activité qui y sont rattachés.

Article 21

Imposition des éléments de la fortune

La fortune immobilière est imposable dans l'État où se situent les biens. Les biens mobiliers d'un établissement stable sont imposables là où se trouve l'installation. Les navires et avions en trafic international ainsi que les autres éléments de fortune restent imposables exclusivement dans l'État de résidence du propriétaire.

Article 22

Méthodes d'élimination de la double imposition

La RDC autorise la déduction de l'impôt belge sur les impôts locaux correspondants pour ses résidents. La Belgique exempte les revenus imposés en RDC mais les utilise pour calculer le taux progressif sur les autres revenus. Pour les dividendes, la Belgique applique son régime interne d'exemption des sociétés mères sous certaines conditions.

Article 23

Principe de non-discrimination entre nationaux

Les nationaux d'un État ne subissent pas de taxation plus lourde dans l'autre État que celle imposée aux résidents locaux. Les entreprises contrôlées par des résidents de l'autre État bénéficient du même traitement que les entreprises locales similaires. Cette règle s'applique à tous les impôts, quelle que soit leur dénomination.

Article 24

Procédure amiable entre les autorités compétentes

Les contribuables peuvent contester une imposition non conforme en saisissant leur autorité compétente dans un délai de trois ans. Les administrations s'efforcent de résoudre les difficultés d'application par voie d'accord amiable. Elles peuvent également se concerter pour éliminer la double imposition dans des cas non prévus par le traité.

Article 25

Échange d'informations et secret bancaire

Les autorités échangent les renseignements nécessaires à l'application du traité et à la lutte contre l'évasion fiscale. L'échange d'informations n'est pas limité par le secret bancaire national. Les renseignements reçus sont protégés par le secret professionnel et ne sont utilisés qu'à des fins fiscales ou judiciaires liées aux impôts.

Article 26

Assistance réciproque au recouvrement des créances

Les États s'assistent mutuellement pour la notification des actes et le recouvrement des créances fiscales impayées. Cette coopération s'étend aux mesures conservatoires sur les biens situés dans l'autre État. L'assistance n'est pas obligatoire si elle entraîne une charge disproportionnée par rapport aux bénéfices attendus.

Article 27

Immunité fiscale des agents diplomatiques

Les privilèges fiscaux accordés aux agents diplomatiques et consulaires par le droit international restent en vigueur. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales ni aux diplomates d'États tiers. Cette clause préserve le statut diplomatique traditionnel dans les relations bilatérales.

Article 28

Entrée en vigueur et prise d'effet du traité

L'entrée en vigueur survient après l'échange des notifications de ratification par les deux États. Les dispositions deviennent applicables aux impôts dus à la source et aux périodes imposables dès le premier janvier suivant. Cette étape marque le début officiel de la coopération fiscale bilatérale.

Article 29

Procédures d'amendement du texte conventionnel

La convention peut être modifiée par consentement mutuel écrit entre les États contractants via les canaux diplomatiques. Les amendements doivent être ratifiés selon les lois internes de chaque pays pour être valides. Les changements prennent effet après la réception de la dernière notification officielle.

Article 30

Conditions et délais de dénonciation du traité

Chaque État peut dénoncer la convention après une période de cinq ans avec un préavis de six mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit avant le 30 juin de l'année civile. L'accord cesse alors de s'appliquer pour les impôts et périodes suivant l'année de notification.

Article 3

Nature des actes et mesures de poursuites contestables

La contestation vise la forme et la régularité des avis à tiers détenteurs et des saisies. Elle inclut les mesures préalables comme l'avis de mise en recouvrement ou la contrainte. Les ventes découlant des saisies ou les fermetures d'établissements sont également visées.

Article 4

Procédure de réclamation préalable obligatoire auprès du Receveur

Toute contestation doit obligatoirement faire l'objet d'une réclamation écrite préalable. Cette demande est adressée au Receveur des Impôts compétent qui en informe sa hiérarchie. Le redevable ou son mandataire doit motiver précisément sa requête selon les objets définis.

Article 5

Instruction et délai de décision par le Receveur

Le Receveur des Impôts compétent est chargé d'instruire les contestations relatives aux cotisations ou aux actes. Il dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour notifier sa décision au contribuable. Ce délai court à partir de la date de réception de la réclamation.

Article 6

Recours devant le Tribunal Administratif en cas de rejet

En l'absence de décision ou en cas de réponse insatisfaisante, l'affaire est portée au tribunal. Le redevable dispose d'un mois pour saisir le Tribunal Administratif du ressort compétent. Ce délai court dès la notification de la décision ou à l'expiration du délai de réponse.

Article 7

Effet suspensif de l'opposition sur les mesures de poursuites

La signification de la requête à l'Administration suspend immédiatement l'exécution des poursuites. Cette suspension reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision judiciaire soit rendue. C'est une protection légale pour le contribuable en phase de contentieux.

Article 8

Délai du jugement et reprise des procédures de recouvrement

Le tribunal doit rendre sa décision dans les trente jours suivant sa saisine officielle. Si ce délai expire sans jugement, la suspension des mesures de poursuites est automatiquement levée. Le Receveur peut alors relancer ou reprendre la procédure de recouvrement interrompue.

Article 9

Responsabilité de l'exécution de l'arrêté sur les contestations

Le Directeur Général des Impôts est chargé de veiller à l'application rigoureuse du présent arrêté. Le texte entre en vigueur dès sa signature officielle par l'autorité compétente. Cette disposition assure la gestion administrative des procédures de contestation.

Article 1er

Modalités d'expédition des actes fiscaux par voie électronique

L'arrêté fixe les conditions techniques d'envoi des actes de procédure par internet. Cette mesure applique les réformes récentes sur la modernisation des procédures fiscales en RDC. Elle vise à simplifier la communication entre l'administration et les contribuables.

Article 2

Liste des actes de procédure expédiables électroniquement

L'expédition électronique concerne les lettres de relance, les mises en demeure et les avis de recouvrement. Ces envois numériques produisent exactement les mêmes effets juridiques que les supports papier traditionnels. Elle inclut aussi les invitations à produire des états détaillés de déductions.

Article 3

Utilisation des adresses électroniques officielles pour les échanges

Les envois se font depuis l'adresse officielle du service vers l'adresse communiquée par le contribuable. Le redevable doit avoir préalablement notifié par écrit son adresse électronique à l'Administration des Impôts. La validité de la procédure dépend de l'usage de ces canaux certifiés.

Article 4

Envoi de la relance pour défaut de déclaration

Le contribuable n'ayant pas déclaré dans les temps reçoit une lettre de relance électronique. Ce document vaut mise en demeure de déclarer ses obligations fiscales auprès du service gestionnaire. Le message est transmis directement à l'adresse électronique enregistrée du redevable.

Article 5

Mise en demeure électronique pour paiement fiscal insuffisant

En cas de paiement incomplet lors d'une déclaration, une mise en demeure électronique est envoyée. Elle invite le redevable à régulariser le solde dû dans le délai imparti par la loi. L'envoi est assuré par le service opérationnel dont dépend le contribuable.

Article 6

Mise en demeure pour absence d'état des déductions

L'assujetti à la TVA omettant de joindre ses états de déductions reçoit une notification électronique. Ce courriel constitue une mise en demeure formelle de produire les documents manquants sous délai légal. Le non-respect de cette procédure peut entraîner des sanctions administratives.

Article 7

Expédition électronique de l'Avis de Mise en Recouvrement

Le Receveur peut envoyer l'avis de mise en recouvrement par voie électronique pour les impôts et suppléments. Cet acte vise à recouvrer les sommes établies à charge du redevable par l'administration. Il est transmis via le service opérationnel compétent gérant le dossier fiscal.

Article 8

Preuve de réception des actes par voie numérique

La réception est prouvée par un accusé de réception généré automatiquement par le système. Cet accusé est renvoyé dès l'arrivée du message dans la boîte électronique du contribuable. Il fait foi de la notification officielle auprès de l'Administration des Impôts.

Article 9

Exécution des modalités d'expédition électronique des actes

Le Directeur Général des Impôts assure la mise en œuvre technique et administrative de ces modalités. L'arrêté entre officiellement en vigueur à la date de sa signature par le Ministre. Il modernise les outils de travail de l'administration fiscale.

Article 1er

Fixation des modalités de délivrance du quitus fiscal

Cet arrêté définit les règles pratiques pour obtenir le document administratif nommé quitus fiscal. Il s'inscrit dans le cadre de la Loi de Finances pour l'exercice 2022. La procédure vise à certifier la régularité fiscale des contribuables.

Article 2

Définition, validité et coût du nouveau quitus fiscal

Le quitus atteste que le requérant est à jour dans ses déclarations et paiements d'impôts. Sa durée de validité est fixée à six mois, et son coût est de 25 dollars américains. Pour les salariés en règle, il est délivré gratuitement et valable une année complète.

Article 3

Opérations exigeant obligatoirement la présentation du quitus

Le quitus est requis pour les marchés publics, les mutations immobilières et l'obtention de passeports professionnels. Il est aussi nécessaire pour les candidatures aux élections et les paiements par l'État aux tiers. Les mutations de véhicules et les visas d'établissement y sont également soumis.

Article 4

Modèle officiel du document valant quitus fiscal

La forme et les mentions obligatoires du document sont définies dans le modèle joint en annexe. Il comporte des références spécifiques pour assurer son authenticité auprès des services tiers. L'administration doit se conformer strictement à ce format pour toute délivrance.

Article 5

Abrogation des anciennes dispositions sur l'attestation fiscale

Le présent arrêté abroge les textes antérieurs, notamment l'arrêté de 1978 sur l'attestation de situation fiscale. Il remplace les anciens systèmes de certification par le nouveau dispositif du quitus fiscal. Cette mesure simplifie et unifie les exigences documentaires.

Article 6

Application des mesures relatives au quitus fiscal

La Direction Générale des Impôts est responsable de l'application de ces nouvelles directives. L'arrêté prend effet immédiatement à la signature pour tous les services fiscaux du pays. Il garantit la traçabilité des paiements des contribuables.

Article 1er

Commissionnement des agents en qualité d'Huissier du Trésor

Les agents de la DGI chargés du recouvrement forcé sont officiellement nommés Huissiers du Trésor. Cette nomination se fait par Arrêté du Ministère des Finances après une formation spécifique. La liste des agents formés est transmise par le Directeur Général des Impôts.

Article 2

Compétence territoriale et obligations de l'Huissier du Trésor

Les agents habilités agissent comme agents de poursuites dans les limites de leur ressort territorial. Ils ont l'obligation de porter leur commission lors de l'exercice de leurs fonctions officielles. Ils doivent mentionner leur qualité dans tous les actes de poursuites qu'ils rédigent.

Article 3

Exécution de l'arrêté sur les huissiers de la DGI

Le Directeur Général des Impôts veille à la bonne application de cet arrêté ministériel. Le texte entre en vigueur dès sa signature officielle pour renforcer l'efficacité du recouvrement. Il encadre les pouvoirs des agents assermentés sur le terrain.

Article 1er

Objet et cadre légal du recours gracieux fiscal

Cet arrêté définit les modalités pratiques pour solliciter une grâce fiscale auprès du Ministre des Finances. Il s'applique conformément aux réformes du code des procédures fiscales en République Démocratique du Congo. Il permet aux contribuables en difficulté de demander une remise des pénalités.

Article 2

Définitions des concepts de gêne et d'indigence

La gêne désigne l'impossibilité momentanée de payer une dette envers le Trésor Public. L'indigence concerne le dénuement total d'une personne physique, l'empêchant de s'acquitter de ses obligations. Le recours vise uniquement les pénalités d'assiette, de recouvrement ou les intérêts moratoires.

Article 3

Transmission du recours et demande d'avis administratif

Le contribuable adresse son recours écrit directement au Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le Ministre transmet ensuite le dossier à l'Administration des Impôts pour obtenir un avis technique. Cette consultation doit être réalisée dans un délai de trente jours maximum.

Article 4

Conditions impératives de recevabilité du recours gracieux

Le recours doit être individuel, signé et introduit après réception de l'avis de mise en recouvrement. Le requérant doit renoncer expressément à toute autre voie de recours contentieuse en cours. La lettre doit motiver la gêne et préciser le montant des pénalités visées.

Article 5

Statut du Ministre et délai de décision finale

Le Ministre des Finances statue sur la demande après avoir reçu l'avis motivé de la DGI. Il dispose d'un délai de quinze jours pour rendre sa décision officielle au contribuable. Passé ce délai, le silence du Ministre vaut rejet automatique du recours gracieux.

Article 6

Effet suspensif limité au recouvrement des pénalités

L'introduction du recours suspend seulement le recouvrement des pénalités fiscales faisant l'objet de la demande. Cette suspension dure de l'introduction de la requête jusqu'à la notification de la décision ministérielle. L'impôt principal reste dû et son recouvrement n'est pas interrompu.

Article 7

Caractère définitif de la décision de clôture d'instruction

La décision prise par le Ministre à la fin de l'instruction n'est susceptible d'aucun recours. Elle met un terme définitif à la procédure de demande de grâce pour les pénalités concernées. Le contribuable doit alors se conformer à la décision rendue, qu'elle soit favorable ou non.

Article 8

Chargé de l'exécution de la procédure de recours gracieux

Le Directeur Général des Impôts est responsable de la mise en application des dispositions de cet arrêté. Le texte entre en vigueur à la date de sa signature pour réguler les demandes de remise. Cette mesure assure l'équité administrative face aux difficultés des contribuables.

Article 1er

Objet de l'arrêté sur les contestations de recouvrement

Ce texte fixe les mesures d'exécution relatives aux contestations en matière de recouvrement des impôts. Il s'appuie sur les dispositions de la réforme des procédures fiscales en vigueur. L'objectif est d'encadrer juridiquement les réclamations des contribuables.

Article 2

Motifs admissibles pour contester le recouvrement des impôts

Les contestations peuvent porter sur l'existence de l'obligation de payer ou le délai d'exigibilité. Elles concernent également le montant de la dette après paiements effectués ou la compétence de l'agent. La régularité formelle de l'acte de poursuite est aussi un motif valable.

Article 1er

Détermination des personnes physiques et morales concernées par la convention

Cette disposition définit le champ d'application personnel du texte réglementaire. Elle précise que la convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un ou des deux États contractants. Cela inclut tant les individus que les entités juridiques reconnues fiscalement.

Article 2

Liste des impôts sur le revenu concernés par l'accord

L'article énumère les prélèvements fiscaux spécifiques couverts par la convention dans chaque État. En RDC, cela concerne notamment l'impôt sur les revenus locatifs, mobiliers et les bénéfices. En Afrique du Sud, il vise l'impôt normal et celui sur les redevances.

Article 3

Terminologie et définitions essentielles pour l'interprétation de la convention

Ce texte définit les termes clés comme État contractant, société, entreprise et trafic international. Il désigne également les autorités compétentes chargées de l'application de l'accord dans chaque pays. Les termes non définis sont interprétés selon le droit fiscal national en vigueur.

Article 4

Critères de détermination de la résidence fiscale des contribuables

L'article définit le résident comme toute personne assujettie à l'impôt en raison de son domicile ou siège social. Des règles de départage précises sont prévues en cas de double résidence pour les personnes physiques. Pour les autres entités, le siège de direction effective est le critère déterminant.

Article 5

Caractérisation de l'installation fixe d'affaires générant une imposition

L'établissement stable est défini comme une installation fixe par laquelle une entreprise exerce son activité. Il inclut les sièges de direction, succursales, usines, et les chantiers dépassant une durée de six mois. Certaines activités à caractère purement préparatoire ou auxiliaire sont expressément exclues de cette définition.

Article 6

Régime d'imposition des revenus provenant de biens immobiliers

Les revenus tirés de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés. Cette règle s'applique aux revenus des exploitations agricoles ou forestières ainsi qu'aux accessoires des biens. Elle concerne aussi bien l'exploitation directe que la location ou l'affermage.

Article 7

Répartition du droit d'imposer les bénéfices des activités commerciales

Les bénéfices d'une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf activité via un établissement stable. Dans ce cas, l'autre État impose uniquement les bénéfices imputables à cet établissement fixe. Les dépenses exposées pour les besoins de l'établissement sont admises en déduction des bénéfices.

Article 8

Imposition des bénéfices issus de l'exploitation de transports internationaux

Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires, aéronefs ou véhicules en trafic international sont imposables uniquement dans l'État de résidence. Cette règle englobe la location de conteneurs et les participations à des pools ou organismes internationaux. L'objectif est de simplifier la fiscalité des transporteurs opérant entre les deux pays.

Article 9

Ajustement des bénéfices entre entreprises liées ou sous contrôle

L'article permet de rectifier les bénéfices si les relations entre deux entreprises associées ne sont pas à distance de concurrence. Si des conditions préférentielles faussent les résultats, les États peuvent ajuster la base imposable. Un ajustement correspondant peut être effectué par l'autre État pour éviter toute double imposition.

Article 10

Limitation des taux d'imposition sur les dividendes distribués

Les dividendes sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, mais l'État source peut aussi les taxer. Le taux d'imposition à la source est limité à 5% si le bénéficiaire détient au moins 25% du capital. Dans les autres cas, le taux maximal de retenue à la source est fixé à 15%.

Article 11

Régime fiscal applicable aux intérêts et plafonnement de la retenue

Les intérêts sont taxables dans l'État du bénéficiaire, avec une possibilité de retenue à la source limitée à 10%. Les intérêts payés au Gouvernement, à la Banque Centrale ou à des institutions étatiques sont totalement exonérés. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens conventionnel.

Article 12

Imposition des droits d'auteur, brevets et informations techniques

Les redevances provenant d'un État et payées à un résident de l'autre État sont imposables à la source. Le taux de cette imposition ne peut toutefois pas excéder 10% du montant brut. La définition inclut les droits sur les œuvres littéraires, les brevets, les marques et l'équipement industriel.

Article 13

Taxations des gains issus de l'aliénation de biens

Les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'État de situation des biens. Pour les biens mobiliers d'un établissement stable, l'imposition a lieu dans l'État où il se trouve. Les gains sur navires ou aéronefs en trafic international ne sont taxables que dans l'État du cédant.

Article 14

Imposition des salaires et rémunérations du travail salarié

Les salaires sont imposables dans l'État où l'emploi est exercé, sauf exception pour les séjours de courte durée. Si le séjour est inférieur à 183 jours et l'employeur non-résident, le revenu reste taxé au domicile. Des règles spécifiques s'appliquent aux personnels travaillant à bord de transports internationaux.

Article 15

Traitement fiscal des jetons de présence et rémunérations des administrateurs

L'article concerne les rétributions perçues par les membres d'un conseil d'administration ou de surveillance. Ces revenus sont imposables dans l'État contractant dont la société versante est résidente. Cette règle s'applique aux tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations liées à ces fonctions.

Article 20

Modalités d'attestation et apposition du timbre hologramme

L'expert-comptable doit établir une attestation de certification lors du dépôt de la déclaration fiscale. Un timbre spécial ou hologramme doit être apposé sur les états financiers joints à la déclaration IBP. Ce sceau de sécurité est fourni exclusivement par l'Ordre National des Experts-Comptables.

Article 21

Délais de production des états financiers certifiés

Les états financiers de synthèse ainsi que l'attestation de certification doivent être produits dans les délais légaux. Ces échéances sont fixées par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et la loi portant réforme des procédures fiscales. La conformité temporelle est essentielle pour la validité du dossier.

Article 22

Conditions de recevabilité de la déclaration fiscale IBP

La recevabilité des déclarations d'impôt sur les bénéfices et profits est conditionnée par la production de l'attestation. L'apposition de l'hologramme par un expert-comptable indépendant sur les documents annuels est obligatoire. Sans ces éléments, l'Administration fiscale peut refuser le dépôt des états financiers.

Article 23

Plateforme électronique pour la certification des experts

L'ONEC et la DGI doivent collaborer pour mettre en place une plateforme de déclaration en ligne sécurisée. Cet outil est destiné exclusivement aux experts-comptables inscrits au tableau pour prévenir l'exercice illégal de la profession. Il permet d'assurer l'authenticité et l'unicité des états financiers certifiés transmis.

Article 24

Mécanismes de contrôle qualité des experts-comptables

L'ONEC instaure des mécanismes pour assurer le contrôle qualité des travaux effectués par ses membres. Les cabinets d'expertise comptable sont tenus d'organiser des contrôles internes rigoureux. Cette mesure vise à garantir la fiabilité des opinions émises lors des certifications.

Article 25

Politique d'accroissement des effectifs de l'ONEC

L'Ordre adopte une politique visant à augmenter le nombre de ses membres qualifiés en RDC. Cette expansion doit permettre de répondre aux exigences croissantes de la DGI en matière de certification. L'objectif est de couvrir les besoins en quantité et en qualité du marché.

Article 26

Protocole de collaboration entre l'ONEC et la DGI

Une collaboration étroite est instituée entre l'ONEC et l'Administration fiscale par le biais d'un protocole d'accord. Ce cadre définit les modalités pratiques d'application des mesures relatives à la certification. Il facilite le partage d'informations et la coordination entre les deux entités.

Article 27

Directives de vérification lors de la réception des états

L'Administration fiscale vérifie systématiquement la conformité de l'attestation par rapport au modèle prescrit. Elle s'assure que l'expert-comptable est bien inscrit au tableau et n'a aucun lien de salariat avec l'entreprise. La concordance des chiffres clés entre l'attestation et les états financiers est également contrôlée.

Article 28

Dispositions transitoires relatives à l'application de l'arrêté

Les mesures fixées par le présent arrêté s'appliquent spécifiquement à partir de l'exercice fiscal 2024. Elles concernent les revenus générés durant l'année 2023. Cette période de transition permet aux entreprises et aux experts de s'adapter aux nouvelles exigences.

Article 29

Autorités chargées de l'exécution des mesures de certification

Le Directeur Général des Impôts et le Président de l'ONEC sont responsables de la mise en œuvre de ces dispositions. L'arrêté entre en vigueur officiellement à la date de sa signature. Chaque autorité agit dans son domaine de compétence respectif pour assurer le respect des normes.

Article 1er

Modes obligatoires de paiement des dettes envers l'Etat

Le règlement des dettes fiscales et non fiscales doit s'effectuer obligatoirement au compte du Receveur concerné. Les paiements peuvent être réalisés en numéraire, par voie scripturale ou en monnaie électronique. Seuls les organismes habilités, appelés intervenants, sont autorisés à recevoir ces fonds.

Article 2

Qualité et définition des intervenants financiers habilités

Les intervenants habilités incluent les banques, les établissements de crédit agréés et les attachés financiers diplomatiques. Exceptionnellement, les Receveurs des Régies financières peuvent encaisser des fonds dans les zones non bancarisées. Cette autorisation exceptionnelle nécessite l'aval du Ministre des Finances.

Article 3

Autorisation spécifique pour les établissements de crédit

Les banques participant aux systèmes de paiement agréés sont autorisées à percevoir les dettes de l'Etat. Les autres établissements de crédit non participants doivent obtenir une autorisation ministérielle préalable. Leur intervention est strictement limitée à leurs compétences administratives respectives.

Article 4

Constitution de la preuve libératoire de paiement

La preuve de paiement est constituée par les documents matériels ou électroniques délivrés par l'intervenant. Ces pièces doivent attester formellement l'encaissement effectif des sommes dues à l'Etat. La Banque Centrale du Congo peut également délivrer ces preuves d'encaissement.

Article 5

Détermination des documents constituant la preuve de règlement

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions fixe la liste des documents valant preuve de paiement. Ces documents varient selon la qualité de l'intervenant et le mode de transaction utilisé. Ils garantissent la traçabilité des règlements effectués par les contribuables.

Article 6

Délais et preuves de reversement au Trésor Public

Le Ministre fixe les délais durant lesquels les fonds encaissés doivent être reversés au Compte Général du Trésor. Il détermine également les documents spécifiques constituant la preuve de ce reversement effectif. Cette mesure assure la gestion rigoureuse des liquidités de l'Etat.

Article 7

Intérêts moratoires pour retard de reversement des recettes

Tout retard de reversement par un intervenant entraîne l'application d'un intérêt moratoire de 3% par jour. En cas de non-reversement constaté après 30 jours, une amende fiscale égale à 50% du montant est exigée. Ces sanctions s'ajoutent au reversement obligatoire du principal dû.

Article 8

Sanctions pour falsification des preuves de paiement

La falsification ou l'usage de documents de paiement falsifiés est passible d'une amende égale au montant dû. Cette amende est majorée d'un intérêt moratoire de 3% par jour de retard dès constatation. Les intervenants sont tenus solidairement responsables des actes de leurs préposés dans ces cas.

Article 9

Recouvrement des amendes et des montants litigieux

Les amendes et le principal des sommes non reversées sont recouvrés selon les procédures propres à chaque Régie. Ces actions concernent également les sommes dues aux Entités Territoriales Décentralisées. Les procédures légales garantissent le retour des fonds dans les caisses de l'Etat.

Article 10

Abrogation des dispositions antérieures sur les paiements

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont formellement abrogées. Cela inclut spécifiquement le décret n° 007/2002 du 2 février 2002 relatif aux modes de paiement. Cette abrogation unifie le cadre juridique actuel des transactions financières publiques.

Article 11

Exécution et entrée en vigueur du décret

Le Ministre des Finances est chargé de l'application stricte des dispositions de ce décret. Le texte entre en vigueur à la date de sa signature pour l'ensemble du territoire. Sa mise en œuvre concerne tous les acteurs de la chaîne de la recette publique.

Article 1er

Modes de paiement des dettes publiques vers les intervenants

Les dettes envers l'Etat doivent être acquittées auprès des intervenants agréés ou de la Banque Centrale. Les règlements s'effectuent en espèces, par voie scripturale ou via monnaie électronique. Cette multiplicité de canaux vise à faciliter l'acquittement des obligations des contribuables.

Article 2

Liste des intervenants autorisés pour l'encaissement

L'encaissement est confié aux banques, établissements de crédit et attachés financiers à l'étranger. Des Receveurs peuvent intervenir exceptionnellement sur autorisation dans les zones sans couverture bancaire. Cette mesure assure une collecte des recettes sur l'ensemble du territoire national et international.

Article 3

Conditions d'intervention des organismes de crédit

Seules les banques connectées aux systèmes de paiement agréés reçoivent les recettes des Régies et provinces. Les autres organismes doivent obtenir une dérogation spécifique de l'autorité financière compétente. Leur action reste confinée aux limites de leurs attributions administratives respectives.

Article 4

Obligation d'enregistrement informatique des recettes

Les intervenants doivent obligatoirement enregistrer chaque recette encaissée dans l'outil informatique du Ministère des Finances. Cette validation numérique est indispensable pour assurer le suivi en temps réel des flux financiers. Elle permet de sécuriser le processus de collecte des deniers publics.

Article 5

Documents constitutifs de la preuve de paiement

La preuve varie selon le mode : bordereau pour les espèces, avis de débit pour le scriptural. Pour la monnaie électronique, une référence de transaction et un titre émargé sont requis. Pour être libératoires, ces éléments doivent figurer sur le relevé journalier validé par l'intervenant.

Article 6

Validation quotidienne des relevés de perception

Les intervenants et la Banque Centrale valident journellement un relevé des recettes publiques perçues. Ce document peut être établi sur support matériel ou électronique selon les cas. La validation quotidienne garantit l'exactitude des comptes avant le reversement au Trésor.

Article 7

Ordre de virement pour le reversement des fonds

Pour reverser les fonds, les intervenants émettent un ordre de virement vers le compte du Trésor. Cet ordre doit mentionner le montant total et les références des relevés de perception correspondants. Le relevé doit inclure l'identifiant du contribuable et le montant de chaque transaction.

Article 8

Délai de reversement fixé à vingt-quatre heures

Les fonds encaissés doivent être reversés au Trésor dans un délai de vingt-quatre heures. Cette règle s'applique partout où la Banque Centrale du Congo est implantée ou représentée. Elle vise à accélérer la disponibilité des ressources financières pour l'Etat.

Article 9

Gestion des règlements effectués en monnaie étrangère

Les paiements en devises étrangères doivent transiter par des correspondants bancaires agréés. Le reversement de ces sommes à la Banque Centrale s'effectue également dans un délai de 24 heures. La comptabilisation finale au Trésor doit respecter la date de valeur de l'opération.

Article 10

Transferts mensuels par les missions diplomatiques

Les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger ont une obligation de transfert périodique. Elles doivent reverser les recettes encaissées au compte du Trésor au moins une fois par mois. Cette périodicité tient compte des contraintes géographiques liées aux transferts internationaux.

Article 11

Reversement en l'absence de représentation bancaire

Dans les zones sans Banque Centrale, les fonds sont reversés au guichet le plus proche. Ce reversement doit intervenir au moins tous les quinze jours via des bordereaux d'envoi. Cette procédure garantit la remontée des fonds depuis les zones rurales ou isolées.

Article 12

Comptabilisation des recettes à la date valeur

Les recettes d'Etat reversées par les intervenants doivent être comptabilisées sans délai indu. La Banque Centrale assure cette comptabilisation au compte du Trésor à la bonne date de valeur. Le respect de cette chronologie est crucial pour l'équilibre budgétaire.

Article 13

Sanction pour non-respect des délais de versement

Le non-respect des délais de versement par un intervenant est sanctionné financièrement. Le défaillant doit payer un intérêt moratoire de 3% par jour de retard sur le montant dû. Cette mesure dissuasive combat la rétention abusive des fonds publics par les banques.

Article 14

Amendes pour fraude et falsification de documents

Toute falsification de preuve de paiement entraîne une amende égale à une fois le montant du principal. Un intérêt moratoire quotidien de 3% est appliqué dès la découverte de l'infraction. Des poursuites pénales peuvent également être engagées indépendamment des sanctions fiscales.

Article 15

Autorisation d'encaissement pour la CADECO

La Caisse d'Epargne du Congo est autorisée à encaisser des recettes suivant des protocoles spécifiques. Elle doit se conformer aux obligations de validation informatique et aux délais de reversement. Cette dérogation temporaire permet de renforcer le réseau de collecte de l'Etat.

Article 16

Calendrier de basculement vers la procédure électronique

Le passage à la validation électronique des recettes suit un calendrier provincial précis. Pour Kinshasa et plusieurs autres provinces, le basculement était prévu dès le 1er janvier 2021. Les autres provinces ont dû finaliser cette transition au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 17

Abrogation des mesures réglementaires contraires

Le présent arrêté abroge formellement toutes les dispositions réglementaires antérieures qui lui sont contraires. Cette mesure assure la cohérence des textes d'application relatifs aux modes de paiement. Elle clarifie le cadre opérationnel pour les intervenants financiers.

Article 18

Responsables de l'exécution de l'arrêté ministériel

Plusieurs autorités, dont le Gouverneur de la Banque Centrale et les DG des Régies, sont chargées de l'exécution. Les Gouverneurs de provinces et chefs de missions diplomatiques sont également impliqués. L'arrêté entre en application immédiate dès sa signature par le Ministre.

Article 1er

Mesures d'exécution relatives aux contestations de recouvrement

Le présent arrêté définit les règles applicables aux contestations portées contre les actes de recouvrement fiscal. Il s'appuie sur les dispositions de la loi portant réforme des procédures fiscales. L'objectif est d'encadrer les droits des contribuables face aux mesures de poursuite.

Article 2

Objet et motifs des contestations en recouvrement

Les contestations peuvent porter sur l'existence de l'obligation ou le montant de la dette. Elles concernent également l'exigibilité de la somme ou la compétence de l'agent poursuivant. Tout motif ne remettant pas en cause l'assiette de l'impôt est admissible.

Article 3

Régularité formelle des actes de poursuites et mesures

Les contestations visent la forme et la procédure des actes tels que les saisies ou scellés. Les avis à tiers détenteurs et les ventes forcées sont également concernés par ces recours. Les mesures préalables comme la mise en demeure ou la contrainte peuvent aussi être attaquées.

Article 4

Obligation de réclamation préalable auprès du Receveur

Toute contestation doit obligatoirement passer par une réclamation écrite préalable devant le Receveur des Impôts. Ce dernier doit informer immédiatement sa hiérarchie de la réception de la plainte. Cette étape administrative est un préalable nécessaire avant toute action judiciaire.

Article 1er

Fixation des conditions de souscription électronique des déclarations

Le présent Arrêté établit les règles pour la souscription des déclarations fiscales par voie électronique. Il s'appuie sur les dispositions légales relatives à la réforme des procédures fiscales. Cette mesure vise à moderniser le système de déclaration en République Démocratique du Congo.

Article 2

Liberté de choix entre support papier et voie électronique

Les contribuables ont la possibilité de choisir entre une déclaration sur support papier ou par voie électronique. Les deux modes de souscription possèdent la même valeur juridique devant l'administration fiscale. Cette flexibilité concerne l'ensemble des redevables d'impôts et taxes.

Article 3

Caractère obligatoire de la télé-déclaration pour certains contribuables

L'Administration des Impôts peut rendre la déclaration électronique obligatoire pour certaines catégories de contribuables. Cette sélection s'effectue sur la base de critères définis par les services fiscaux. Elle peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des impôts dus.

Article 4

Procédure d'inscription à la plateforme de télé-déclaration

Les contribuables concernés doivent remplir un formulaire d'inscription spécifique défini par la DGI. Ce document doit être signé par le responsable de l'entreprise et déposé au service gestionnaire. Le dépôt doit intervenir au moins quinze jours avant la première échéance déclarative.

Article 5

Création de l'administrateur des comptes utilisateur

Le service informatique de la DGI crée un compte d'administrateur pour le contribuable après réception du formulaire. Un mot de passe provisoire est alors envoyé directement à l'adresse e-mail fournie. Cette étape permet d'accéder officiellement à la plateforme de souscription.

Article 6

Responsabilités de l'administrateur des comptes sur la plateforme

L'administrateur désigné par l'entreprise a le pouvoir de créer ou de désactiver d'autres utilisateurs. Il est responsable de la répartition des tâches de saisie, de validation et d'annulation des déclarations. Sa gestion garantit la sécurité des opérations effectuées en ligne par la société.

Article 7

Modalités de souscription et transmission des annexes

La déclaration et ses annexes doivent être soumises avant l'échéance légale de chaque impôt. En l'absence de module de saisie spécifique, les annexes sont transmises dans un format numérique défini par la DGI. Le respect des délais reste impératif pour éviter toute sanction.

Article 8

Saisie des preuves de paiement bancaire en ligne

Le contribuable doit saisir les informations relatives au paiement effectué dans les zones réservées. Une copie scannée de l'attestation de paiement délivrée par la banque doit être obligatoirement jointe. Cette procédure lie formellement la déclaration fiscale au versement effectif des fonds.

Article 1er

Institution de la déclaration et du paiement uniques

Il est créé un système de déclaration et de paiement uniques pour les impôts et cotisations sociales sur les rémunérations. Cette mesure regroupe les obligations envers la DGI, la CNSS, l'INPP et l'ONEM. La déclaration ainsi produite est considérée comme auto-liquidative.

Article 2

Élaboration conjointe du formulaire de déclaration unique

Le modèle de formulaire est conçu en collaboration entre l'Administration des Impôts et les organismes sociaux. Il inclut les besoins de la CNSS, de l'INPP et de l'Office National de l'Emploi. Ce document standardise la collecte des informations sur la masse salariale.

Article 3

Délais de souscription de la déclaration unique

Les employeurs doivent souscrire la déclaration dans les quinze jours suivant le mois du versement des rémunérations. Cette obligation s'applique aux redevables d'impôts sur les salaires et aux employeurs assujettis au régime général. Le délai est calculé à partir de la mise à disposition des fonds aux bénéficiaires.

Article 4

Lieu de dépôt et signature de la déclaration

La déclaration unique sur support papier doit être dûment remplie, datée et signée par l'employeur. Elle est déposée auprès des services compétents de l'Administration des Impôts. Le partage des informations entre les services est ensuite réglé par un protocole de collaboration.

Article 1er

Modalités de la déclaration récapitulative annuelle IRPP

Cet article définit les règles de souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'Impôt Professionnel sur les Rémunérations. Il fait suite aux réformes introduites par la Loi de Finances pour l'exercice 2022. La mesure vise à consolider les revenus perçus par les personnes physiques.

Article 2

Personnes assujetties à l'obligation déclarative annuelle

L'obligation concerne toute personne physique recevant une rémunération d'un tiers public ou privé. La déclaration intervient après la retenue à la source effectuée par l'employeur. Elle vise à assurer la transparence totale des revenus salariaux annuels.

Article 4

Échéance annuelle et lieu de souscription IRPP

La déclaration doit être déposée au plus tard le 30 mars de chaque année. Le dépôt s'effectue auprès du Centre d'Impôts Synthétiques du lieu de résidence du contribuable. L'absence de paiement effectif des salaires ne dispense pas de cette obligation déclarative.

Article 1er

Seuil de chiffre d'affaires pour prix de transfert

Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel minimum de 1.000.000 USD hors taxes sont soumises à une obligation documentaire. Elles doivent tenir à disposition de la DGI une documentation sur leur politique de prix avec les entreprises associées. Ce seuil est calculé en équivalent Francs congolais.

Article 2

Seuil pour documentation allégée sur prix de transfert

Le montant agrégé minimum des transactions nécessitant une documentation allégée est fixé à 20.000 USD. Ce seuil s'applique par nature de transactions réalisées avec des entreprises associées. Il permet un contrôle ciblé des opérations intra-groupes de moindre envergure.

Article 1er

Pouvoir exclusif des régies financières pour vérification

Seules les régies financières disposent du pouvoir de vérifier l'exactitude des déclarations fiscales des redevables. Ce contrôle peut s'effectuer sur pièces ou directement sur place. Cette compétence exclusive garantit l'ordre dans les procédures de recouvrement de l'État.

Article 2

Conditions d'intervention des services tiers au contrôle

Les officiers de police et services de sécurité ne peuvent mener d'enquêtes fiscales sans réquisition du Procureur. Cette saisine doit elle-même émaner préalablement de l'une des administrations financières compétentes. L'intervention des services non fiscaux est donc strictement encadrée par la loi.

Article 4

Interdiction d'immixtion et sanctions disciplinaires

Toute enquête fiscale menée par des services non autorisés sans saisine régulière est formellement interdite. Les auteurs de telles immixtions s'exposent à des poursuites disciplinaires rigoureuses. Cette mesure protège les contribuables contre les contrôles arbitraires.

Article 10

Déclaration annuelle de la taxe de superficie minière

Les titulaires de concessions minières doivent souscrire une déclaration de taxe de superficie avant le 1er février. Elle porte sur les éléments dont ils sont titulaires au 1er janvier de l'exercice. La déclaration initiale doit inclure les copies certifiées des titres miniers.

Article 11

Déclaration annuelle de l'impôt sur les revenus locatifs

Le redevable de l'impôt sur les revenus locatifs doit souscrire sa déclaration au plus tard le 1er février. Cette formalité concerne les revenus réalisés au cours de l'année civile précédente. Elle est obligatoire pour tous les bailleurs concernés.

Article 12

Obligation déclarative annuelle pour l'impôt sur les sociétés

Les sociétés doivent souscrire une déclaration de leurs revenus au plus tard le 30 avril de chaque année. L'Administration peut organiser des séances d'échanges pour faciliter la détermination du bénéfice imposable. La responsabilité du calcul de l'impôt incombe toutefois entièrement au contribuable.

Article 13

Pièces justificatives obligatoires pour la déclaration des sociétés

La déclaration d'impôt sur les sociétés doit être accompagnée du bilan et des états financiers complets. Elle doit être contresignée par le conseil ou le comptable du redevable. Un relevé récapitulatif des ventes aux commerçants et fabricants doit également être joint.

Article 13 bis

Dépôt obligatoire du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés doivent déposer le procès-verbal de leur assemblée générale ordinaire. Ce dépôt doit être effectué dans les dix jours suivant la tenue de ladite réunion. Il confirme l'approbation des états financiers certifiés.

Article 14

Certification obligatoire des états financiers par un expert-comptable

Les états financiers des entreprises sous régime de droit commun doivent être certifiés sous peine de rejet. Cette certification doit être effectuée par un expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre national. Les documents doivent impérativement être établis dans la langue officielle.

Article 15

Maintien de l'obligation déclarative en cas de pertes

L'obligation de souscrire la déclaration annuelle de revenus subsiste même en l'absence de profit. Le redevable doit déclarer sa situation même s'il estime avoir subi des pertes. Aucun seuil de revenus minimal ne dispense de cette formalité.

Article 16

Déclarations spécifiques en cas de dissolution ou cessation

En cas de dissolution ou cessation d'affaires, la déclaration doit être remise dans un délai d'un mois. Cette formalité doit être accomplie avant le départ définitif du dirigeant du territoire national. Elle inclut l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié.

Article 17

Déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Les personnes physiques doivent souscrire leur déclaration de revenus au plus tard le 30 avril. Elle est déposée au service des impôts du lieu de leur résidence. Pour ceux relevant du système normal, les annexes comptables identiques aux sociétés sont requises.

Article 18

Déclaration et versement des retenues sur revenus salariaux

Les retenues opérées sur les revenus salariaux doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant. Chaque versement est accompagné d'une déclaration spécifique à souscrire auprès du service gestionnaire. Si aucun salaire n'est versé, une déclaration portant la mention Néant reste obligatoire.

Article 18 bis

Versement des retenues sur revenus des capitaux mobiliers

Les retenues sur les revenus des capitaux mobiliers doivent être versées avant le 15 du mois suivant le paiement. L'obligation s'impose à toute personne physique ou morale débitrice de ces revenus. Une déclaration doit systématiquement accompagner le versement effectué.

Article 18 ter

Modalités de versement des retenues sur les plus-values

Les retenues sur les plus-values réalisées par des personnes physiques sont versées par le débiteur. Le délai de versement est fixé à quinze jours suivant le mois de la réalisation. Le versement doit être appuyé par une déclaration déposée auprès du service compétent.

Article 19

Prélèvement exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié

Les entreprises employant des expatriés doivent effectuer un versement mensuel au titre de prélèvement exceptionnel. Ce versement doit intervenir dans les quinze jours suivant le mois de mise à disposition des rémunérations. Une déclaration Néant est exigée si aucun versement n'a eu lieu.

Article 22 bis

Déclaration du prélèvement sur prestataires de services non-résidents

Les redevables du prélèvement sur les sommes payées aux non-résidents doivent souscrire une déclaration mensuelle. Elle doit être déposée au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des factures. Le paiement des droits dus doit obligatoirement accompagner cette déclaration.

Article 22 ter

Déclaration annuelle récapitulative des revenus salariaux versés

Les employeurs sous régime réel ou petites entreprises doivent déposer un relevé annuel des salaires avant le 31 mars. Ce relevé doit être accompagné de fiches individuelles pour chaque employé rémunéré. Les fiches sont classées par province et par ordre alphabétique selon le modèle officiel.

Article 22 quater

Correction spontanée des déclarations souscrites par le contribuable

Un contribuable de bonne foi peut spontanément corriger une déclaration déjà souscrite à l'échéance. Cette correction n'empêche pas l'exercice ultérieur du pouvoir de contrôle par l'Administration. Seuls les intérêts de retard seront appliqués sur les droits complémentaires ainsi déclarés.

Article 22 quater (bis)

Déclaration des revenus de capitaux mobiliers versés aux non-résidents

Les sociétés payant des revenus de capitaux mobiliers à des non-résidents doivent souscrire une déclaration spécifique. Le délai de dépôt est fixé au 15 du mois suivant le paiement ou la mise à disposition. La déclaration est accompagnée du paiement et déposée au service gestionnaire de la société.

Article 23

Obligation de délivrance de la facture normalisée

Les redevables de l'impôt sur les sociétés et de la TVA doivent obligatoirement délivrer une facture normalisée. Cette obligation s'applique à chaque transaction effectuée, quel que soit le support. La facture électronique a la même valeur probante que la facture papier sous certaines conditions.

Article 24

Conservation des doubles de factures et pièces justificatives

Les contribuables doivent conserver les doubles de leurs factures et tous les justificatifs comptables. Ces documents doivent être classés par ordre chronologique de comptabilisation. La durée et les modalités de garde doivent respecter la législation commerciale en vigueur.

Article 24 bis

Obligation documentaire relative à la politique de prix de transfert

Les entreprises dépassant certains seuils de chiffre d'affaires doivent tenir à disposition une documentation sur leurs prix de transfert. Ce dossier doit justifier les prix pratiqués avec des entreprises liées situées hors RDC. Il comprend un fichier principal sur le groupe et un fichier local sur l'entreprise.

Article 24 ter

Déclaration annuelle obligatoire des prix de transfert

Les entreprises soumises à l'obligation documentaire doivent souscrire une déclaration annuelle des prix de transfert. Elle est déposée par voie électronique dans le même délai que la déclaration d'impôt sur les sociétés. Elle contient des informations détaillées sur les activités du groupe et les transactions intragroupes.

Article 24 quater

Accords préalables sur la méthode de détermination des prix

Les sociétés peuvent demander la conclusion d'accords préalables sur la méthode de fixation de leurs prix de transfert. Ces accords ont une durée maximale de quatre exercices fiscaux. La méthode retenue doit impérativement respecter le principe de pleine concurrence.

Article 24 quinquies

Déclaration pays par pays pour les groupes multinationaux

Les entreprises appartenant à un groupe multinational dépassant un seuil de chiffre d'affaires doivent déposer une déclaration pays par pays. Ce document répartit les bénéfices et données fiscales par juridiction fiscale. Le dépôt s'effectue par voie électronique dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice.

Article 25

Pouvoir exclusif de vérification de l'Administration des Impôts

L'Administration dispose du pouvoir exclusif de vérifier l'exactitude des déclarations fiscales. Ce contrôle peut s'effectuer sur pièces ou directement sur place. Il porte sur tous les impôts et droits dus par les redevables conformément à la loi.

Article 26

Modalités du contrôle sur pièces en bureau

Le contrôle sur pièces s'effectue depuis les bureaux de l'Administration sans envoi d'avis préalable. Il consiste en l'examen des déclarations et documents déposés pour obtenir des déductions ou remboursements. Le redevable peut être invité à fournir des explications ou justifications complémentaires par écrit ou oralement.

Article 27

Établissement d'office des impôts et droits dus

L'Administration établit d'office les impôts dans les cas spécifiques de défaillance prévus par la loi. Cette procédure intervient notamment en l'absence de déclaration ou de comptabilité. Elle permet de régulariser la situation fiscale du redevable récalcitrant.

Article 28

Modalités de la vérification sur place des contribuables

Les agents munis d'un ordre de vérification peuvent contrôler sur place la sincérité des déclarations. La vérification peut être générale (tous impôts) ou ponctuelle (un seul impôt ou période courte). Elle se déroule normalement au siège de l'entreprise pendant les heures de service.

Article 28 bis

Vérification de la situation fiscale personnelle d'ensemble

Tout contribuable soumis à l'impôt sur le revenu peut subir une vérification de sa situation personnelle. L'Administration vérifie la cohérence entre les revenus déclarés et le train de vie ou le patrimoine. Elle examine également la situation de trésorerie globale du contribuable.

Article 29

Nature des opérations de vérification comptable

La vérification consiste à confronter la comptabilité présentée avec des données matérielles ou de fait. L'objectif est de s'assurer de la sincérité des déclarations et de calculer les droits éventuellement éludés. Elle peut inclure l'examen d'indices d'aisance supérieure aux revenus déclarés.

Article 29 bis

Demandes d'informations sur les transferts indirects de bénéfices

En cas de présomption de transfert indirect de bénéfices, l'Administration peut exiger des documents précis. Cette demande concerne l'identité des entreprises liées à l'étranger et la nature des relations. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours pour répondre précisément à ces sollicitations.

Article 29 ter

Inopposabilité des actes anormaux de gestion

Les opérations constitutives d'un acte anormal de gestion ne sont pas opposables à l'Administration. Elles peuvent être écartées si elles visent uniquement à éluder l'impôt ou réduire la base imposable. L'Administration reconstitue alors le véritable caractère des opérations pour l'imposition.

Article 29 quater

Rectification des résultats en cas de transfert de bénéfices

Pour rectifier le résultat d'une entreprise transférant des bénéfices, l'Administration utilise le prix de pleine concurrence. Les prix sont déterminés par comparaison avec des entreprises similaires indépendantes. Elle peut également procéder par appréciation directe sur base des informations disponibles.

Article 30

Envoi de l'avis de vérification et droit à l'assistance

Un avis de vérification est adressé au redevable au moins huit jours avant le début du contrôle. Il informe le contribuable de son droit de se faire assister par un conseil. Le redevable peut solliciter un report motivé de la première intervention ne dépassant pas quinze jours.

Article 30 bis

Durée maximale des interventions de vérification sur place

La vérification sur place est limitée dans le temps sous peine de nullité : 3 mois pour les petites, 6 mois pour les moyennes et 9 mois pour les grandes entreprises. Pour les contrôles ponctuels, cette durée ne peut excéder un mois. Des prorogations sont possibles si l'obtention des informations requiert des délais supplémentaires.

Article 31

Conditions de réalisation de la vérification inopinée

Une vérification inopinée peut être déclenchée sans délai si les intérêts du Trésor sont menacés. L'avis est remis en mains propres au début de l'intervention. Initialement, les opérations se limitent à des constatations matérielles comme l'inventaire ou le relevé de prix.

Article 32

Étendue du contrôle en l'absence de précisions dans l'ordre

Si l'ordre de vérification est imprécis sur les impôts ou périodes, l'agent peut vérifier l'ensemble des obligations. Cela concerne tous les impôts pour lesquels le contribuable est redevable sur les exercices non prescrits. Cette disposition s'exerce sans préjudice du droit de rappel général.

Article 33

Appel à des conseils techniques lors des vérifications

L'Administration peut solliciter des experts techniques si la vérification ou le redressement l'exigent. Ces experts peuvent être des agents de l'État ou provenant d'établissements publics. Leurs connaissances spécialisées aident à clarifier des points complexes du dossier.

Article 34

Contrôle des comptabilités tenues par systèmes informatisés

Pour les comptabilités informatisées, l'Administration peut effectuer des tests sur le matériel et les logiciels utilisés. Elle vérifie le système d'exploitation comptable et les données concourant aux résultats fiscaux. La documentation relative à la programmation et aux analyses doit être fournie.

Article 35

Délai de réponse aux demandes d'explications écrites

Le redevable dispose d'un délai de vingt jours pour répondre à une demande d'explications ou de renseignements. Cette demande s'inscrit dans le cadre du contrôle sur pièces effectué par le bureau. Le respect de ce délai est crucial pour la suite de la procédure.

Article 36

Notification des redressements et procédure contradictoire

En cas d'erreurs constatées, l'Administration notifie les redressements chiffrés et motivés au contribuable. Cette étape lance la procédure contradictoire où le contribuable peut se défendre. La charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l'Administration.

Article 37

Notification des résultats du contrôle et délais d'observation

L'Administration informe le contribuable des résultats de la vérification par un avis de redressement ou de non-lieu. Le redevable a vingt jours pour confirmer son accord ou présenter ses observations motivées. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation tacite des redressements.

Article 38

Réponse de l'Administration aux observations du contribuable

L'Administration examine les observations du contribuable et peut abandonner tout ou partie des redressements. Elle notifie sa décision finale (avis de confirmation ou rectificatif) dans un délai de trente jours. Si elle maintient les redressements, elle informe le redevable des voies de recours possibles.

Article 1er

Obligation d'obtention du Numéro Impôt pour les contribuables

Toute personne physique ou morale redevable d'impôts doit obtenir un Numéro Impôt dans les quinze jours suivant le début de ses activités. La demande peut être formulée sur support papier ou en ligne avec un plan de localisation. L'Administration a également le pouvoir d'attribuer ce numéro d'office sur base des informations dont elle dispose.